23. L’ergothérapeute qui ne désire pas assister à la rencontre du comité peut soumettre à ce dernier des observations écrites. Pour ce faire, il doit en aviser le comité par écrit dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21.
L’ergothérapeute bénéficie alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 21 pour soumettre au comité ses observations écrites. À l’expiration de ce délai, le comité peut se réunir en l’absence de l’ergothérapeute sans autre avis ni délai.
Décision 2011-10-31, a. 23.